Loi 3DS : possibilité de sécuriser les études de consommation d'espaces des PLU

25.02.2022

Immobilier

Les collectivités peuvent, en cours de procédure, demander au préfet de prendre formellement position sur le diagnostic et les projections en matière de consommation foncière.

Dans le cadre de l’élaboration de leur PLU ou PLUi, les communes et intercommunalités compétentes doivent réaliser des études de leur consommation foncière passée et des projections quant à leur consommation foncière future. Ces études revêtent une importance majeure depuis la loi Climat et résilience qui définit un objectif de « zéro artificialisation nette » (ZAN) en 2050, objectif qui doit se traduire dans les documents d’urbanisme par une réduction progressive des surfaces artificialisées. Ce qui implique de modifier en cascade de très nombreux PLU et PLUi d’ici 2027 (voir le calendrier desserré par la loi 3DS).

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Le législateur a jugé nécessaire de sécuriser ces procédures en veillant à la sincérité des diagnostics et des projections foncières, compte tenu de récentes décisions de justice. En particulier, le tribunal administratif de Toulouse a annulé le PLUi-H de cette ville en raison notamment des insuffisances significatives du rapport de présentation au regard des objectifs de consommation d’espaces et de la justification de leur modération dans le PADD.

C’est ainsi que la loi dite « 3DS » du 21 février 2022 prévoit la possibilité pour une collectivité de demander au préfet, lorsqu’il rend son avis sur le projet de PLU ou PLUi arrêté, en application de l’article L. 153-16 du code de l’urbanisme, de prendre formellement position :

- sur la sincérité de l'analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers réalisée au titre du diagnostic du rapport de présentation, au regard des données mises à disposition par l'État dans le cadre du porter à connaissance et, le cas échéant, de la note d'enjeux prévue à l'article L. 132-4-1 ;

- et sur la cohérence avec le diagnostic des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain contenus dans le PADD en application de l'article L. 151-5.

La demande de prise de position formelle peut être effectuée non seulement dans le cadre des procédures d’élaboration et de révision des plans, en application du nouvel article L. 153-16-1 du code de l’urbanisme, mais aussi, le cas échéant, de modification, en application de l’article L. 153-40-1 du même code.

Laurence GUITTARD, Dictionnaire Permanent Construction et urbanisme

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